Pour le lecteur qui n’est pas familier du vocabulaire voire du jargon des cryptomonnaies, je recommande de vous référer à notre Petit dictionnaire des cryptomonnaies.
En dehors de l’aspect académique, l’historique de la fiscalité française des cryptomonnaies présente un double intérêt :
– les intervenants sur ce marché peuvent être en situation de défaillance déclarative, et souhaiter régulariser leur situation avant tout contrôle par l’administration fiscale ;
– en cas de contrôle fiscal, qui concerne toujours le passé, il faut connaître la réglementation antérieure pour se défendre d’une rectification éventuellement abusive.
A cet égard, il convient de rappeler que la prescription fiscale (on parle du « droit de reprise de l’administration fiscale ») limite le risque aux trois dernières années dans le cas général, et jusqu’aux dix dernières années en cas d’activité occulte. Ainsi, en 2021, un inspecteur des impôts pourra vous contrôler sur les années 2018, 2019 et 2020 (et exceptionnellement 2017 en raison de la COVID 19) ; s’il découvre à cette occasion que vous avez une activité professionnelle, il étendra son contrôle sur les années 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 et 2011.
En France, le régime fiscal des cryptomonnaies est régi (dans l’ordre chronologique) par :
– aucun texte spécifique jusqu’en 2014,
– une doctrine administrative de 2014 partiellement censurée par l’arrêt cité ci-après,
– l’arrêt du Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, du 26/04/2018, n°417809,
– l’article 150 VH bis du Code général des impôts (applicable aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2019),
– le bulletin officiel des impôts référencé BOI-RPPM-PVBMC-30-10 publié le 02/09/2019.
a) Avant 2014, un contribuable qui aurait réalisé des profits sur cryptomonnaies aurait dû les déclarer spontanément en menant sa propre analyse des textes généraux, et les appliquer à son cas particulier.
Aujourd’hui, on sait qu’il aurait dû établir ses déclarations conformément à l’analyse qui ressort de l’arrêt du Conseil d’Etat rapidement analysé ci-après (c). Le cas général des non professionnels étant aujourd’hui prescrit, cette analyse n’intéresse que les mineurs, qui auraient dû appliquer les règles des bénéfices non commerciaux (BNC), et ceux qui ont eu « une activité de cession à titre habituel » qui auraient dû appliquer les règles des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
b) En 2014, l’administration fiscale s’est prononcée sur le régime fiscal des cryptomonnaies. Schématiquement, l’administration considérait alors que :
– les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de « bitcoin » étaient des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du CGI (c’est-à-dire les BNC),
– les produits tirés de l’exercice à titre habituel d’une activité de cession d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, étaient imposables dans la catégorie des BIC, y compris lorsque la cession prend la forme d’un échange avec un autre bien meuble.
c) En 2018, l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2018 a confirmé le deuxième point, mais il a censuré le premier en considérant au contraire que :
– les produits tirés de l’activité de minage relèvent bien des prévisions de l’article 92 du CGI (c’est-à-dire les BNC),
– mais les gains tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de « bitcoin » devaient être traités comme des plus-values sur biens meubles selon le régime spécifique des articles 150 UA et 150 V à 150 VH.
L’ancienne doctrine administrative et l’arrêt du Conseil d’Etat précité sont les deux normes dont il faut faire application pour déterminer la situation fiscale d’un acteur sur les cryptomonnaies pour les années antérieures à 2019.
Schématiquement, jusqu’au 31 décembre 2018 :
– les mineurs relevaient des règles des BNC,
– ceux qui avaient une « activité de cession à titre habituel » relevaient des BIC,
– les gains tirés de cessions à titre occasionnel relevaient des règles de droit commun des plus-values sur bien meubles, entraînant une déclaration (et le paiement de l’impôt) à chaque cession dépassant 5.000 €.
Dans les deux premiers cas, le bénéfice ainsi dégagé selon les règles des BNC ou des BIC est imposé au barème par tranches (plus prélèvement sociaux). L’impôt ainsi calculé est encore augmenté des intérêts de retard d’une part, et d’une majoration pouvant aller jusque’à 80% d’autre part, en cas d’activité occulte.
Dans le troisième cas, le plus courant, l’imposition se caractérisait principalement par :
– une exonération des cessions qui ne dépassent pas 5.000 € ;
– un abattement sur la plus-value de 5% par année de détention au-delà de la deuxième,
– une imposition au taux de 19% + 15,5% de prélèvements sociaux soit 34,5% au total.
d) Depuis 2019, la loi de finances pour 2019, du 28 décembre 2018, a modifié le régime fiscal des gains sur actifs numériques par l’ajout d’un article 150 VH bis du CGI.
Ce nouvel article ne modifie pas les règles applicables aux mineurs d’une part, qui relèvent toujours des BNC ; ni à ceux qui ont une « activité de cession à titre habituel » d’autre part, qui relèvent toujours des BIC.
Il modifie seulement le régime fiscal des cessions occasionnelles, ce qui est le cas le plus commun. Antérieurement taxées comme les plus-values sur meubles de droit commun, les opérations effectuées à compter du 1er janvier 2019, relèvent d’un nouveau régime spécifique qui sera détaillé dans notre prochain article à paraître la semaine prochaine. Il se caractérise essentiellement par un mode de calcul de la plus-value imposable très complexe, et par l’application d’un taux d’imposition de 30% sur cette plus-value.
Enfin, l’administration fiscale a mis à jour sa doctrine en modifiant le bulletin officiel des impôts référencé BOI-RPPM-PVBMC-30-10, le 02/09/2019.
A la lecture de ce petit exposé, on prend conscience de l’invraisemblable complexité à laquelle se heure le contribuable qui voudrait régulariser sa situation en matière d’imposition de ses cryptomonnaies, ou encore se défendre contre l’administration fiscale sur ce sujet.
Une réponse
Bonjour,
Merci beaucoup pour ce résumé des années passées. Allez-vous bientôt publier les parties 2 et 3 ?
Car je sais qu’il y a eu des modifications à partir du 1er janvier 2023, et j’aimerais beaucoup en savoir plus.